Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
747.Sont autorisés dans la bande de protection riveraine d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac non illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 7° de l’article 744 et aux paragraphes 2° à 4° et 7° de l’article 745, compte tenu des adaptations nécessaires;
lorsqu’un bâtiment principal utilisé à des fins commerciales ou industrielles empiète dans la rive et que les travaux sur celui-ci doivent, pour ce motif, être autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, la construction ou l’agrandissement d’un tel bâtiment;
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal de la classe Habitation ou utilisé à des fins commerciales ou industrielles, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la bande de protection riveraine;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 7 février 2020 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques.
747.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés à l’intérieur d’une bande de protection définie au deuxième alinéa sont les suivants :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, du groupe I1 industrie de haute technologie ou du groupe I2 industrie artisanale;
un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Habitation implanté sur un lot créé avant le 25 mai 2007;
une construction accessoire;
une aire de stationnement;
l’entreposage extérieur.
Aux fins du premier alinéa, la largeur de la bande de protection mesurée à partir de la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang non illustré au plan de zonage est de :
cinq mètres lorsque la rive est de 15 mètres;
dix mètres lorsque la rive est de dix mètres.
747.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés à l’intérieur d’une bande de protection définie au deuxième alinéa sont les suivants :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, du groupe I1 industrie de haute technologie ou du groupe I2 industrie artisanale;
un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Habitation implanté sur un lot créé avant le 25 mai 2007;
une construction accessoire;
une aire de stationnement;
l’entreposage extérieur.
Aux fins du premier alinéa, la largeur de la bande de protection mesurée à partir de la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang non illustré au plan de zonage est de :
cinq mètres lorsque la rive est de 15 mètres;
dix mètres lorsque la rive est de dix mètres.